I. - A l'article R. 213-1 du code rural, la référence à l'article L. 213-1 est remplacée par la référence à l'article L. 413-1 du code de l'environnement.
Aux articles R. 213-2 et R. 213-24 du code rural, la référence à l'article L. 213-2 est remplacée par la référence à l'article L. 413-2 du code de l'environnement.
A l'article R. 213-42 du code rural, la référence à l'article L. 213-3 est remplacée par la référence à l'article L. 413-3 du code de l'environnement.
Aux articles R. 213-1-1, R. 213-39, R. 213-40, R. 213-41, R. 213-42 et R. 213-47 du code rural, la référence à l'article L. 213-4 est remplacée par la référence à l'article L. 413-4 du code de l'environnement.
Aux articles R. 213-41 et R. 213-47 du code rural, la référence à l'article L. 215-5 est remplacée par la référence à l'article L. 415-1 du code de l'environnement.
A l'article R. 213-1 du code rural, la référence à l'article 276 du code rural est remplacée par la référence à l'article L. 214-3 du code rural.
II. - Les articles R. 213-9 et R. 213-32 du code rural sont ainsi rédigés :
« Art. R. 213-9. - Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, la demande d'autorisation présentée à ce titre vaut demande d'autorisation au titre de la présente sous-section. »
« Art. R. 213-32. - Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en application de l'article L. 512-8 du code de l'environnement, une copie de la déclaration est jointe à la demande d'autorisation. »
III. - L'article R. 213-14 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 213-14. - Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des articles 5 à 10 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977. »