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Article 10 (Décret n° 2002-261 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts)

Article 10 (Décret n° 2002-261 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts)


Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts recrutés par la voie du concours externe prévu au II de l'article 5 ci-dessus sont nommés ingénieurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et accomplissent un stage d'une année, dont les modalités sont fixées par arrêté de ce ministre.
Les ingénieurs stagiaires perçoivent, pendant la durée du stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début du corps déterminé en application des dispositions de l'article 11 ci-dessous.
A l'issue de leur stage, les ingénieurs stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Dans le cas contraire, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte, dans la limite d'un an, pour l'avancement d'échelon.