L'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En ce qui concerne les modalités financières du transfert, l'arbitrage du représentant de l'Etat dans le département prend en compte le montant des dépenses effectuées par le département au titre des compétences transférées à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains au cours de l'année scolaire précédant le transfert. »