I. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles du code des douanes mentionnés à l'article 2 :
1° Toute référence aux articles du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions des codes des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant le même objet ;
2° A l'article 389 bis, il y a lieu de lire : « juge de première instance » au lieu de : « juge d'instance ».
II. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article 65 du code des douanes fait l'objet des adaptations suivantes :
1° Au 1, les mots : « Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de receveur » sont remplacés par les mots : « Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ou assimilés et ceux chargés des fonctions de contrôles différés et a posteriori » ;
2° Le 2° et le 6° sont ainsi rédigés :
« 2° Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1 ci-dessus peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel ; »
« 6° Les administrations des douanes des collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie sont autorisées à fournir aux services des douanes de métropole, des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et, sous réserve de réciprocité, aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire. »
III. - Pour son application en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article 354 fait l'objet de l'adaptation suivante :
Au premier alinéa, les mots : « à l'exclusion des droits communiqués en application du 3 de l'article 221 du code des douanes communautaire » sont supprimés.