Les architectes et urbanistes de l'Etat recrutés avant la publication du présent décret, par la voie du concours défini aux articles 7 et 8 du décret n° 62-511 du 13 avril 1962 modifié portant statut particulier du corps des architectes et urbanistes de l'Etat, qui sont titularisés dans le corps ou qui ont vocation à l'être, peuvent demander, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret, à bénéficier, à cette même date, des conditions de classement dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat prévues à l'article 11.