L'article R. 3123-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3123-4. - La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
« 1° A cent quarante heures pour les présidents et vice-présidents des conseils généraux ;
« 2° A cent cinq heures pour les conseillers généraux. »