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Article 14 (LOI n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce (1))

Article 14 (LOI n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce (1))


I. - La section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code civil devient le paragraphe 5 de la section 3 du même chapitre.
II. - L'article 259 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux. »
III. - L'article 259-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 259-1. - Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude. »
IV. - Au premier alinéa de l'article 259-3 du même codé, les mots : « désignés par lui » sont remplacés par les mots : « et autres personnes désignés par lui en application des 9° et 10° de l'article 255, ».
V. - A l'article 272 du même code, tel qu'il résulte de l'article 6, les mots : « dans la convention visée à l'article 278 » sont supprimés.