Après l'article 10, il est ajouté un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Pour l'application de l'article 19, la commission examine la situation de ceux des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui entendent obtenir la licence d'agent sportif sans subir les épreuves écrites prévues à l'article 1er, soit au vu de la licence produite par l'intéressé, soit en vérifiant les titres et qualifications dont il se prévaut pour exercer l'activité d'agent sportif. »