Quelle que soit la nature des sauts à réaliser, un parachutiste ne peut utiliser que des parachutes ayant des caractéristiques strictement identiques à celles des parachutes de l'Etat d'où ils proviennent, notamment dans les domaines de la conception, de l'entretien, de l'emploi.
Toutefois, les sauts avec des parachutes de caractéristiques différentes, notamment les parachutes prototypes ou spéciaux, peuvent être autorisés dans des conditions analogues à celles qui ont été définies à l'article 18 du présent arrêté pour les aéronefs.