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Article (Arrêté du 6 septembre 2001 modifiant l'arrêté du 23 mars 1992 modifié relatif aux conditions d'admission dans les instituts de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article (Arrêté du 6 septembre 2001 modifiant l'arrêté du 23 mars 1992 modifié relatif aux conditions d'admission dans les instituts de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier)

Art. 4. - L'article 16 de l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - A l'issue de l'épreuve orale d'admission, et au vu des notes obtenues aux trois épreuves de sélection, le président du jury établit trois listes de classement.

La première liste est réservée aux candidats répondant à l'une des conditions fixées par les six premiers alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé.

La seconde liste est réservée aux candidats titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture et justifiant de trois ans d'exercice professionnel en l'une ou l'autre de ces qualités. Cette liste comporte un nombre de candidats au plus égal à 15 % du quota d'accès en formation dont au maximum deux tiers, en cas de places laissées vacantes sur cette liste, peuvent être pourvues par les candidats remplissant les conditions pour être inscrits sur la première liste.

La troisième liste est réservée aux candidats titulaires d'un diplôme d'infirmier non validé en France pour l'exercice de cette profession, demandant à bénéficier d'une dispense de scolarité dans les conditions prévues à l'article 31 de l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé.

En cas de regroupements d'instituts de formation en soins infirmiers, l'affectation des candidats dans l'un de ceux-ci est effectuée, en fonction, d'une part, de leur rang de classement, d'autre part, des choix qu'ils ont exprimés lors de leur inscription.

Les listes susvisées comprennent une liste principale et une liste complémentaire.

Cette dernière doit permettre de combler les vacances résultant des désistements éventuels, en tenant compte des dispositions définies au dernier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé.

En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, le rang de classement est déterminé par la note obtenue à l'épreuve de culture générale puis par celle obtenue à l'entretien.

Lorsque cette procédure n'a pas permis de départager les candidats, le candidat le plus âgé sera classé avant les autres. »