Art. 20. - Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, même tenus en laisse, à l'exception de ceux :
1o Qui sont utilisés pour la conduite et la garde des troupeaux pour les besoins pastoraux ;
2o Qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ou à l'exercice d'activités militaires ;
3o Qui sont sous circulation contrôlée dans les zones de chasse et en période d'ouverture de la chasse.