Art. 2. - Sont admis à prendre part aux épreuves du concours les fonctionnaires remplissant les conditions fixées à l'article 4 du décret du 3 août 1999 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite avant la date limite fixée par l'arrêté portant ouverture des épreuves du concours.
La liste des candidats autorisés à prendre part à ce concours est arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat.