Articles

Article 7 (Arrêté du 6 juillet 2004 définissant le certificat d'aptitude professionnelle « cuisine » et fixant ses conditions de délivrance)

Article 7 (Arrêté du 6 juillet 2004 définissant le certificat d'aptitude professionnelle « cuisine » et fixant ses conditions de délivrance)


Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 1er octobre 2001 est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.