I. - Le premier alinéa de l'article D. 635-6 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire, assise sur le revenu mentionné aux articles D. 635-4 et D. 635-5, est fixé à 6,20 % pour l'année 2003, à 6,70 % pour l'année 2004 et à 7 % pour l'année 2005 et les années suivantes. »
II. - Le supplément de cotisations dû au titre de l'année 2003 en application du I du présent article est exigible au plus tard le 1er novembre 2003.