Après le premier alinéa de l'article L. 514-20 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité. »