Le premier alinéa de l'article R. 213-30 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le premier président et le procureur général sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort relatives au personnel, au fonctionnement et aux interventions.
« S'agissant des investissements et des études qui leur sont afférentes, ils sont ordonnateurs secondaires :
« - pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations mobilières ;
« - en matière immobilière, pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations d'investissement dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. »