Toute mise en place des applications mentionnées à l'article 2 ci-dessus dans un établissement pénitentiaire fera l'objet d'une déclaration simplifiée auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés par le chef d'établissement.
Cette déclaration précisera en outre les mesures de sécurité et de confidentialité mises en oeuvre ainsi que le dispositif technique retenu.