Après l'article L. 215-14 du code de la consommation, il est inséré un article L. 215-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-14-1. - Lors des opérations de contrôle des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires, la juridiction remet aux experts les échantillons scellés, conservés par le laboratoire, selon les dispositions de l'article 163 du code de procédure pénale. »