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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics)

Article 45

A l'appui des candidatures, il ne peut être exigé que :

1o Des renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat, des documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité. La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

2o Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;

3o La déclaration que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de concourir ;

4o Les certificats et déclarations sur l'honneur mentionnés à l'article 46 ci-après ;

5o Les documents ou attestations figurant à l'article R. 324-4 du code du travail ;

6o L'attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail.