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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics)

Article 30

Les marchés publics qui ont pour objet :

1o Des services juridiques ;

2o Des services sociaux et sanitaires ;

3o Des services récréatifs, culturels et sportifs ;

4o Des services d'éducation ainsi que des services de qualification et insertion professionnelles,

sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux seules obligations relatives à la définition des prestations par référence à des normes, lorsqu'elles existent, ainsi qu'à l'envoi d'un avis d'attribution.

La liste des services relevant des catégories mentionnées ci-dessus est fixée par décret.

Les contrats ayant pour objet la représentation d'une personne publique en vue du règlement d'un litige ne sont soumis qu'aux dispositions du présent article ainsi que des titres Ier et II du présent code.