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Article 3 (Arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)

Article 3 (Arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)


Les comptes de toute association ayant la qualité de groupement d'épargne retraite populaire sont établis selon des règles déterminées par un règlement du comité de la réglementation comptable.
Le budget annuel d'un plan d'épargne retraite populaire est établi par le comité de surveillance de ce plan conformément aux règles d'établissement des comptes de l'association. Il précise en annexe le montant des dépôts et l'inventaire des titres inscrits, à la date d'établissement du budget, sur les comptes affectés au plan mentionnés à l'article 15 du décret du 21 avril 2004 susvisé. Il précise notamment les éventuelles rétributions perçues par les membres du comité et l'éventuelle prise en charge par le plan de la couverture d'assurance relative aux conséquences civiles de la responsabilité civile, pénale et professionnelle des membres de ce comité.