Art. 4. - Dans l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications applicables aux fruits et légumes surgelés, l'article 7 est abrogé et remplacé par un article 7 libellé comme suit :
« Art. 7. - Les fruits et légumes surgelés légalement fabriqués et/ou commercialisés et conformes aux usages loyaux dans les autres Etats membres de l'Union européenne et les pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être commercialisés sur le territoire français.
« Toutefois, il est interdit d'utiliser l'une des dénominations prévues à l'article 2 pour désigner un produit qui s'écarte tellement, du point de vue de ses caractéristiques ou de sa fabrication, du produit tel que défini à l'article précité qu'il ne saurait être considéré comme appartenant à la même catégorie de denrée. »