Art. 1er. - Les commissions départementales, mises en place dans le cadre des conventions départementales prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 261-4 du code de l'action sociale et des familles, sont compétentes pour procéder à l'attribution des aides à la fourniture d'électricité prévues à l'article 2 de la loi du 10 février 2000 susvisée ainsi qu'à la définition des actions de prévention prévues au chapitre III du présent décret.
Chaque commission départementale attribue les aides et en détermine le montant dans le respect des critères fixés par le présent décret.
Chapitre II
Aide au paiement des factures impayées