Art. 12. - Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel dans la discipline pharmaceutique, dans la région correspondante et pendant la durée de validité desdites listes :
1o Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude établies en application de l'article 10 du décret no 96-182 du 7 mars 1996 modifié portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;
2o Les candidats inscrits sur les mêmes listes à l'issue d'opérations de recrutement de pharmaciens des hôpitaux à temps partiel engagées à la date de publication du présent décret, en application des dispositions de l'article 5 du décret du 7 mars 1996 précité.