Art. 4. - Un conseiller technique de service social est adjoint à chaque directeur local. A ce titre, pour l'ensemble de la zone géographique de la compétence du directeur local :
- il lui donne notamment son avis sur les actions sociales entreprises et lui fait part des informations nécessaires ;
- il assure plus particulièrement la direction technique professionnelle, la coordination et le contrôle des activités des conseillers techniques et assistants de service social.