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Article 12 (Décret n° 2007-863 du 14 mai 2007 portant modification de diverses dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), notamment en matière de sanctions administratives infligées pour des manquements à certaines obligations prévues dans ses livres Ier et III)

Article 12 (Décret n° 2007-863 du 14 mai 2007 portant modification de diverses dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), notamment en matière de sanctions administratives infligées pour des manquements à certaines obligations prévues dans ses livres Ier et III)


L'article R. 160-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 160-6. - Le collège spécialisé, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, comporte quatre formations, respectivement intitulées " Aéronefs , " Transport aérien " Maintenance des aéronefs et " Passagers , constituées afin de statuer sur des manquements aux dispositions des livres Ier ou III. Ces formations comprennent six membres titulaires et un nombre égal de suppléants. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe pour chacune de ces formations la liste des manquements dont, réunie avec le collège permanent, elle peut connaître.
« La formation " Aéronefs comprend :
« 1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des compagnies non établies en France desservant le territoire national, et un représentant de l'aviation générale ;
« 2° Un représentant des exploitants d'aéroports.
« La formation " Transport aérien comprend :
« 1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des exploitants d'hélicoptères, et un représentant de l'aviation générale ;
« 2° Un représentant des exploitants d'aéroports.
« La formation " Maintenance des aéronefs comprend :
« 1° Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des entreprises employant des titulaires de licences de maintenance d'aéronef ;
« 2° Un représentant des fédérations françaises aéronautiques et sportives ;
« 3° Trois représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des activités de maintenance aéronautique.
« La formation " Passagers comprend :
« 1° Deux représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des compagnies non établies en France desservant le territoire national ;
« 2° Un représentant des agents de voyages désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
« 3° Un représentant des exploitants d'aéroports ;
« 4° Deux représentants des passagers du transport aérien. »