Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des personnels de la catégorie A du Trésor public sont maintenus en fonction et siègent en formation commune avec les représentants à la commission administrative paritaire compétente du corps des personnels de catégorie A du Trésor public jusqu'à la constitution d'une nouvelle commission administrative paritaire, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.