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Article 7 (Décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves)

Article 7 (Décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves)


Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait :
1° De ne pas apposer l'étiquette selon les modalités prévues à l'article 2 ;
2° De ne pas afficher la liste prévue à l'article 3 ;
3° De ne pas inclure dans la documentation des voitures particulières neuves mentionnée à l'article 5 les données exigées par le même article.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues aux articles 121-2 et 131-40 (1°) du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent les peines d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.