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Article 18 (Arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)

Article 18 (Arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)


Dispositions diverses :
Les appels faits aux praticiens à plein temps au bénéfice de leurs malades personnels admis dans les établissements dans le cadre de l'activité libérale qu'un praticien peut exercer à l'hôpital ne donnent pas lieu au remboursement de frais de transport ni à l'octroi d'indemnités kilométriques.
Les déplacements effectués pour assurer la permanence des soins ne donnent pas lieu au remboursement de frais de transport ni à l'octroi d'indemnités kilométriques. Toutefois, si la permanence est organisée entre plusieurs établissements de santé conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, les frais de déplacement des praticiens appelés à se rendre dans un établissement autre que celui dans lequel ils exercent leurs fonctions sont remboursés conformément aux dispositions de l'article 33 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.
Les dispositions des articles 13, 14, 17 et 19 du présent arrêté ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers logés par nécessité ou utilité de service.