L'article 9-2 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A la fin du premier alinéa sont ajoutés les mots suivants : « Cette durée est fixée à cinq jours ouvrables pour les praticiens exerçant à temps partiel. »
II. - Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les praticiens contractuels recrutés au titre des 4° et 5° de l'article 2 du présent décret et exerçant leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à cinq jours ouvrables par an. »