Art. 4. - Le taux de la prime de risques prévue à l'article 5 du décret du 21 décembre 2001 susvisé est fixé en pourcentage du traitement brut des intéressés à :
10,5 % pour les agents affectés dans la spécialité « milieux et faune sauvage » ;
8 % pour les agents affectés dans les spécialités « espaces protégés » et « milieux aquatiques ».