Par exception à la condition de nationalité définie par les dispositions du 1° de l'article 20, un ressortissant étranger peut être admis à servir en vertu d'un contrat :
1° A titre étranger, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre III ;
2° Comme militaire commissionné, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 29 ;
3° Pour tout ou partie de la durée de la guerre.