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Article 18 (LOI n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 18 (LOI n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française (1))


Le comptable de la Polynésie française est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 274-1 à L. 274-3 du code des juridictions financières (partie Législative).