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Article 1 (Décret n° 2004-464 du 28 mai 2004 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement)

Article 1 (Décret n° 2004-464 du 28 mai 2004 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement)


L'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
I. - Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 100 EUR, par la formule :


K = 0,9 - 17 136,73 x N
R


K = 0,9 -


17 136,73 x N


dans laquelle :
« R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10 ;
« N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;
« Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut. »
II. - Les six premiers alinéas du 5° du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini au 3° qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 EUR. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :
« 0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 138,42 EUR ;
« 3 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 138,42 EUR et 1 638,09 EUR ;
« 26 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 638,09 EUR et 2 103,88 EUR ;
« 29 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 103,88 EUR et 3 276,04 EUR ;
« 41 % pour la tranche de ressources supérieure à 3 276,04 EUR. »
III. - Au dernier alinéa du 5°, le montant de « 74,97 EUR » est remplacé par celui de « 76,32 EUR ».