L'arrêté du 7 mai 1996 relatif à la formation des personnes exerçant la fonction d'agent de sécurité à bord des bateaux à passagers circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure et à l'agrément des organismes chargés de cette formation est modifié de la manière suivante :
1. Dans le titre de l'arrêté, l'expression : « des personnes exerçant la fonction d'agent de sécurité » est remplacée par les mots : « des candidats à l'examen pour l'obtention de l'attestation spéciale passagers nécessaire » ;
2. Dans l'article 1er de l'arrêté, l'expression : « à l'agent de sécurité » est remplacée par les mots : « pour l'obtention de l'attestation spéciale passagers » ;
3. Dans l'article 4, le premier alinéa et les 1°, 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La formation dispensée aux candidats à l'obtention de l'attestation spéciale passagers doit être conforme au programme visé par l'annexe 6 (VI) de l'arrêté du 19 décembre 2003 » ;
4. Dans la première phrase du dix-septième alinéa de l'article 4, le mot : « théorique » est supprimé ;
5. Les deuxième et troisième phrases de l'article 5 sont abrogées ;
6. Les articles 6, 7, 8 et 9 sont abrogés. Il est créé un nouvel article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6. - Sur présentation par l'organisme agréé d'un certificat attestant la réussite aux épreuves théoriques et pratiques telles que définies à l'annexe 6 (VI) de l'arrêté du 19 décembre 2003, le président de la commission de surveillance délivre l'attestation spéciale passagers conforme au modèle figurant à l'annexe 9 (V) dudit arrêté. »