Article 14
Les services compétents des deux Parties au niveau local et les responsables locaux des centres de coopération policière et douanière se réunissent au moins deux fois par an pour procéder au bilan de la coopération des services chargés de missions de police et de douane, pour élaborer un programme de travail commun de leurs services respectifs et pour contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de stratégies coordonnées sur tout ou partie de la frontière commune ou dans la zone frontalière.
Un procès-verbal est dressé à l'issue de chaque réunion.
Article 15
Hors des situations de détachement visées à l'article 11, chaque service compétent de l'une des Parties peut mettre à la disposition des unités opérationnelles correspondantes de l'autre Partie au sens de l'article 9 du présent accord, ou des centres de coopération policière et douanière, un ou plusieurs agents pour des durées inférieures à quarante-huit heures selon les besoins liés à une affaire particulière. Ces agents sont soumis aux dispositions relatives au régime de responsabilité prévu par les articles 8 et 11 du présent accord.
Article 16
Les Parties :
- se communiquent les organigrammes et les annuaires téléphoniques des unités opérationnelles de leur zone frontalière ;
- élaborent un code simplifié pour désigner les lieux de commission des infractions ;
- s'échangent leurs publications professionnelles et organisent une collaboration réciproque régulière à la rédaction de ces dernières.
Elles diffusent les informations échangées auprès des centres de coopération policière et douanière et des unités correspondantes.
Article 17
Les Parties favorisent une formation linguistique appropriée à ceux de leurs agents qui sont susceptibles de servir dans les centre de coopération policière et douanière et les unités correspondantes. Elles assurent une mise à jour des connaissances linguistiques aux agents dont l'affectation dans la zone frontalière est confirmée.
Article 18
Les Parties procèdent à des échanges de stagiaires afin de familiariser leurs agents avec les structures et les pratiques des services compétents de l'autre Partie.
Article 19
Les Parties organisent des visites réciproques entre leurs unités correspondantes de la zone frontalière.
Elles invitent des agents désignés par l'autre Partie à participer à leurs séminaires professionnels et autres modes de formation continue.
Article 20
Les dispositions de la présente convention s'entendent dans le cadre et les limites des ressources budgétaires de chacune des Parties.
Article 21
Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Chacune des Parties contractantes peut le dénoncer à tout moment avec un préavis de six mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent accord.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Blois, le 7 juillet 1998, en deux exemplaires en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.