Le jury est composé d'au moins cinq membres nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Sous la présidence d'un membre du Conseil d'Etat ou d'un magistrat de la Cour des comptes ou d'un membre d'une inspection générale d'une administration extérieure au ministère de l'agriculture et de la pêche :
- trois ou quatre fonctionnaires du ministère de l'agriculture et de la pêche, dont un fonctionnaire de l'administration centrale, un fonctionnaire des services déconcentrés et un fonctionnaire exerçant dans le secteur de l'enseignement agricole ;
- un ou deux fonctionnaires d'un autre département ministériel.
Les fonctionnaires mentionnés aux deux alinéas ci-dessus doivent être titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.