1. Les matériaux et objets visés à l'article 1er, paragraphe 1, ne doivent pas céder aux denrées alimentaires une quantité cumulée de BADGE, de BFDGE et de leurs dérivés, énumérés à l'annexe du présent arrêté, qui dépasse les limites suivantes :
1 mg/kg dans les denrées alimentaires (tolérance analytique exclue),
ou
1 mg/6 dm² conformément aux cas prévus à l'article 7 de l'arrêté du 2 janvier 2003 susvisé.
2. Les limites précitées ne s'appliquent pas aux matériaux et objets enduits d'un revêtement de surface et aux adhésifs visés à l'article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, points b et c, qui sont mis en contact avec des denrées alimentaires avant le 1er mars 2003.