Nul ne peut être admis au stage de perfectionnement organisée par l'Ecole nationale des ponts et chaussées s'il n'a obtenu aux épreuves d'admissibilité et à l'épreuve orale d'admission un total de points fixé par le jury, qui ne peut en aucun cas être inférieur aux deux tiers du nombre maximal de points que comporte l'ensemble de ces épreuves.