L'article R. 165-4 du même code est ainsi modifié :
I. - Au 2° , les mots : « service attendu » sont remplacés par les mots : « du service qui en est attendu ou du service qu'ils rendent » ;
II. - Il est ajouté au 2° les dispositions suivantes :
« Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des produits répondant à une description générique soient inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 sous forme de marque ou de nom commercial, pour les motifs prévus à l'article R. 165-3. Dans ce cas, ces produits peuvent bénéficier du même tarif que les produits répondant à la même description générique. »
III. - Sont ajoutés un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° Les produits qui ne satisfont pas aux exigences de mise sur le marché prévues par le code de la santé publique ;
4° Les dispositifs médicaux à usage individuel qui sont utilisés pour ou pendant la réalisation d'un acte par un professionnel de santé et dont la fonction ne s'exerce pas au-delà de l'intervention du professionnel. »