Lors de leur inscription, les candidats aux concours externe et interne peuvent demander à subir au plus deux épreuves facultatives qui peuvent être toutes deux linguistiques ou générales, ou l'une linguistique et l'autre générale. Seuls comptent, en vue de l'admission, les points au-dessus de 10 sur 20.
1. Epreuves de langue facultative choisie par le candidat parmi l'ensemble des langues facultatives ou obligatoires, à l'exception de la langue déjà choisie au titre de la langue obligatoire :
- épreuve écrite consistant en une version suivie de questions auxquelles il doit être répondu dans la langue (durée : deux heures trente minutes ; coefficient 1,5) ;
- épreuve orale consistant en la lecture et la traduction d'un texte rédigé dans la langue choisie, suivies d'une conversation dans cette langue (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1,5).
2. Interrogation orale à partir d'un sujet tiré au sort portant sur les finances publiques (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 2).
Le programme figure en annexe VI au présent arrêté et fera l'objet d'une publication au Journal officiel.
3. Interrogation orale à partir d'un sujet tiré au sort portant sur la science politique et administrative (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).
Le programme figure en annexe VII au présent arrêté et fera l'objet d'une publication au Journal officiel.