Art. 3. - Les véhicules circulant à la date fixée à l'article 2 sous couvert d'une autorisation de mise en circulation accordée sous forme d'une carte orange sont soumis aux dispositions suivantes :
a) La carte orange vaut autorisation de circulation au sens de l'article 6 (a) tel que modifié par le présent arrêté ;
b) En cas de changement de propriétaire, la carte orange est retirée. La mention spéciale prévue à l'article 6 (a) tel que modifié par le présent arrêté est portée sur le certificat d'immatriculation.
c) L'échéance du contrôle technique est inscrite uniquement sur le certificat d'immatriculation du véhicule.