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Article 2 (Arrêté du 29 décembre 2003 portant, pour les réservistes de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, application de l'article 20 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)

Article 2 (Arrêté du 29 décembre 2003 portant, pour les réservistes de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, application de l'article 20 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)


En ce qui concerne les officiers, les activités effectuées au sein de la réserve militaire durant les cinq dernières années sont prises en compte dans l'appréciation des services.
Cependant, cette durée d'activité n'est pas exigée pour les cas suivants :
- les officiers de carrière placés en position de retraite dans les trois années qui précèdent l'année de notation en qualité de réserviste et qui ont accompli, dans leur grade, au moins un an de service au sein de la réserve opérationnelle ;
- les officiers de réserve atteignant la limite d'âge de leur grade l'année suivant celle de leur promotion au grade supérieur.