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Article 2 (Décret n° 2003-880 du 15 septembre 2003 relatif aux modalités d'organisation de la permanence des soins et aux conditions de participation des médecins à cette permanence et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 2 (Décret n° 2003-880 du 15 septembre 2003 relatif aux modalités d'organisation de la permanence des soins et aux conditions de participation des médecins à cette permanence et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Le décret du 30 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 1er :
A. - La liste des membres de droit mentionnés au a est ainsi complétée :
« 5. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. »
B. - La liste des membres désignés par les organisations qu'ils représentent mentionnée au c est ainsi complétée :
« 5. Un représentant de l'union régionale des caisses d'assurance maladie.
« 6. Un médecin représentant l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral. »
C. - La liste des membres nommés par le préfet mentionnée au d est modifiée et complétée comme suit :
« 5. Un médecin d'exercice libéral désigné sur proposition des instances localement compétentes de chacune des organisations représentatives au niveau national.
« 6. Un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu'elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au niveau départemental. »
« 10. Deux praticiens hospitaliers sur proposition des organisations représentatives au niveau national des médecins exerçant dans les services d'urgence hospitaliers.
« 11. Un représentant des associations d'usagers. »
II. - L'article 4 est modifié comme suit :
Au premier alinéa, les mots : « au moins une fois par an » sont remplacés par les mots : « au moins deux fois par an ».
Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Il évalue chaque année l'organisation de la permanence des soins et propose les modifications qu'il juge souhaitables. »