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Article 67 (LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (1))

Article 67 (LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (1))


L'article L. 313-27 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. »