I. - Le chapitre II du titre IV du livre VI du code monétaire et financier est intitulé : « Dispositions relatives à l'Autorité des marchés financiers » et comprend les articles L. 642-1 à L. 642-3.
II. - L'article L. 642-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-1. - Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour tout membre, tout membre du personnel ou préposé de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que pour tout expert nommé dans une commission consultative mentionnée au III de l'article L. 621-2, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 621-4, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. »
III. - L'article L. 642-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-2. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 EUR le fait, pour toute personne, de mettre obstacle à une mission de contrôle ou d'enquête de l'Autorité des marchés financiers effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 621-9 à L. 621-9-2 ou de lui communiquer des renseignements inexacts. »
IV. - L'article L. 642-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Est également puni des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 EUR ».