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Article 2 (Décret n° 2003-253 du 19 mars 2003 modifiant le décret n° 65-688 du 10 août 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux)

Article 2 (Décret n° 2003-253 du 19 mars 2003 modifiant le décret n° 65-688 du 10 août 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux)


Après la deuxième phrase du 3° de l'article 6 du même décret, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Des diplômes ou titres peuvent être jugés équivalents par une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture. Cette commission comprend notamment un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président, et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »