La saisine du Comité national olympique et sportif français n'interrompt le délai de recours contentieux, en application du IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, que pour autant qu'elle est intervenue dans ce délai.
L'interruption prend fin :
a) En cas de rejet de la demande par application de l'article 8 à la date de la notification de ce rejet ;
b) A compter de la notification à l'une des parties du refus de la conciliation émanant de l'autre partie, en application du troisième alinéa de l'article 21.