Placadarge des véhicules.
Remplacer le deuxième alinéa par le texte suivant :
« Tout véhicule chargé de plus de trois tonnes (masse brute) de marchandises d'une même classe, parmi chacune des classes autres que la classe 1 ou 7 pour lesquelles des dispositions spécifiques existent déjà au 5.3.1.5.1 et au 5.3.1.5.2, doit porter, à l'arrière et sur les deux côtés, la ou les plaques-étiquettes de danger suivantes : »
Ajouter à la fin de l'article l'alinéa suivant :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux marchandises dangereuses reprises à la catégorie 4 du tableau du 1.1.3.6.3. »