I. - Il est rétabli à la fin de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier un article L. 112-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-9. - Les livraisons de céréales par les producteurs aux coopératives sont réglées par chèque ou virement sur un établissement de crédit. Les coopératives autorisent ces établissements à communiquer à l'inspection générale des finances et aux agents de l'Office national interprofessionnel des céréales les pièces justificatives de leurs comptes.
« Les dispositions concernant les règlements des ventes de blé par les organismes stockeurs à la meunerie sont étendues aux ventes de céréales secondaires et issues au négoce, coopératives ou syndicats agricoles d'approvisionnement et industries utilisatrices. »
II. - L'article 10 de la loi du 17 novembre 1940 sur l'organisation de l'Office national interprofessionnel des céréales est abrogé.